[COVID-19] Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie

9 avril 2020

Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020

Thèmes abordés :

Maintien de salaire
La loi a autorisé le Gouvernement à prendre des mesures afin d’ adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ».

L’intéressement et la participation
Le Gouvernement a été habilité à « modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement (…) et au titre de la participation (…) ».

Ordonnance adaptant temporairement les conditions de modalité de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant à titre exceptionnel les dates limites et modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
L’ordonnance datée du 25 mars 2020, a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020. Elle précise qu’elle entre en vigueur immédiatement.

Indemnités journalières

Indemnités journalières de sécurité sociale

Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, modifié par décret n° 2020-227 du 9 mars 2020
Les arrêts de travail prescrits aux personnes exposées au coronavirus ouvrent droit aux indemnités journalières de sécurité sociale sans que les conditions d’ouverture de droit ne soient remplies, et sans application de délai de carence.

Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020
Le délai de carence pour le versement des IJSS est supprimé pour tous les arrêts de travail (quelle que soit leur cause) débutant à compter de la date de publication de la loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, et ce tous régimes obligatoires confondus.
En conclusion, les IJSS sont versées, sans délai de carence, pour tous les arrêts de travail (Arrêts de travail « Covid-19 » ou non).

Maintien de salaire

Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020
Suppression du délai de carence de 7 jours applicable au versement du complément de salaire patronal prévu par l’article D. 1226-3 al. 2 du Code du travail, en cas d’arrêt de travail visé par le décret du 31 janvier 2020 susvisé (Arrêts de travail « Covid-19 »)

Ordonnance n°2020- 322 du 25 mars 2020
L’ordonnance supprime notamment la condition d’ancienneté et les conditions de droit commun pour :

  • les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie de Covid 19 (y compris ceux visés par le décret du 31 janvier modifié) et,
  • les salariés en situation d’absence de travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

Cette mesure s’applique également aux travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents, et travailleurs temporaires.

En pratique, pour les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté, nous comprenons que cette disposition issue de l’ordonnance va trouver à s’appliquer pour les arrêts de travail prescrits ou établis à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Les arrêts de travail prescrits antérieurement ne devraient, en toute logique, pas être concernés.

Décret en attente

Un décret devrait être publié pour aménager les délais et modalités de versement de l’indemnité journalière pendant la période de propagation du Covid-19.
Ce décret pourrait notamment supprimer le délai de carence de 7 jours pour l’ensemble des salariés.

Intéressement et participation

Pour mémoire, la date limite de versement (immédiat ou sur un plan d’épargne salariale), tant pour l’intéressement que pour la participation, est fixée au « dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice ».

Les versements ont donc lieu, pour les entreprises dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, au plus le 31 mai de l’année N + 1.

Le retard dans le versement entraine l’application d’intérêts de retard à la charge de l’entreprise (0,16 % en février 2020).

Pour la participation et l’intéressement, et en l’absence de dispositions conventionnelle, le salarié dispose d’un délai de 15 jours pour demander le versement de tout ou partie du montant qui lui est attribué. Ce délai court à compter de la date à laquelle il a reçu l’information du montant qui lui est attribué.
En l’absence de demande du salarié de versement de tout ou partie de ces sommes, elles sont affectées :

  • s’agissant de la participation,
    pour moitié au PERCO s’il existe,
    pour moitié conformément aux dispositions de l’accord de participation.
  • s’agissant de l’intéressement, au PEE s’il existe.

L’ordonnance permet de reporter jusqu’au 31 décembre 2020 : la date limite de versement de l’intéressement et de la participation, qu’il s’agisse de leur versement immédiat ou vers un plan d’épargne salariale.

Activité partielle

Les principales évolutions

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle
Les dispositions du décret s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 25 mars 2020 au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020. Elles ont vocation à perdurer au-delà de la période de « Covid-19 ».

Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Les dispositions de l’ordonnance sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. Elles n’ont donc pas vocation à perdurer au-delà de la période de « Covid-19 ».

Formalités

L’employeur adresse une demande d’autorisation d’activité partielle au préfet. Cette demande est accompagnée de l’avis préalablement rendu par le CSE.
Toutefois, quand le motif de l’activité partielle est un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ou tout autre circonstance de caractère exceptionnel, l’avis peut être recueilli postérieurement à la demande d’autorisation d’activité partielle et doit être transmis au plus tard deux mois à compter de la demande.

Salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés.
Si les textes antérieurs prévoyaient une spécificité pour les salariés en forfait annuel en heures ou en jour, le décret du 25 mars 2020 a supprimé cette spécificité.

Montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié

Principe

L’employeur verse au salarié une indemnité équivalente à 70 % de sa rémunération horaire brute.

Salariés à temps partiel
Le taux horaire ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC (soit, 10,15 €). Toutefois, lorsque le taux horaire est inférieur au SMIC, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui est versée au salarié est son taux horaire de rémunération.

Salariés en forfait jour
Il convient de convertir en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités seront déterminées par décret dans les prochains jours.

Traitement social de l’indemnité d’activité partielle

Les indemnités d’activité partielle (y compris complémentaires) sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).
Toutefois les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.
(Questions / Réponses du Ministère du Travail)

Impact de l’activité partielle sur :

  •  le régime de prévoyance, et de retraite à cotisations définies : le bénéfice de ces régimes doit être maintenu pour des raisons Urssaf.
  • l’intéressement et la participation des salariés ;

Si la répartition est proportionnelle:

  •  au temps de présence, la totalité des heures chômées doit être prise en compte.
  • au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés s’ils n’avaient pas été placés en activité partielle.

Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

L’ordonnance modifie l’article 7 de la LFSS 2020 sur la PEPA :

  • la date limite de versement de la PEPA est reportée du 30 juin au 31 août 2020,
  • suppression de la condition de bénéficier d’un accord d’intéressement.
    Toutes les entreprises pourront verser une prime, défiscalisée et désocialisée, à hauteur de 1000 euros. Ce montant est par ailleurs porté à 2000 euros pour les entreprises disposant d’un accord d’intéressement.
  • les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée dérogatoire comprise entre un et trois ans, et bénéficient des exonérations de cotisations de sécurité sociale.
  • peuvent en bénéficier les salariés présents à la date de versement mais également à la date de dépôt de l’accord d’intéressement ou à la date de signature de la décision unilatérale de l’employeur précisant le montant de la prime.
  • un nouveau critère de modulation de la prime est possible en fonction des « conditions de travail liées à l’épidémie Covid-19 », et doit être le cas échéant prévu par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur.

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 Congés, durée de travail et repos

Thèmes abordés :

Imposition ou modification des dates de congés
La loi a autorisé le Gouvernement à prendre des mesures permettant :

  • de « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise » ;
  • de « permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ».

Durée de travail, repos hebdomadaire et repos dominical
Le Gouvernement est par ailleurs habilité à prendre par ordonnance les mesures permettant « aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ».

Entrée en vigueur de l’ordonnance
L’ordonnance précise qu’elle entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication. Elle est donc entrée en vigueur le 26 mars 2020.

Imposition ou modification des dates de congés

Congés payés

A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance
Par dérogation aux dispositions du Code du travail et/ou de la convention collective de branche, l’employeur peut être autorisé, par accord d’entreprise (ou à défaut par accord de branche), dans la limite de 6 jours de congés, et sous réserve d’un préavis d’un jour minimum :

  • à décider de la prise de jours de CP acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou,
  • à modifier unilatéralement les dates de prises des CP.

L’employeur peut également être autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou partenaire de PACS travaillant dans la même entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche

JRTT et Jours de repos

A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance
Jours de réduction du temps de travail (RTT) et Jours de repos prévus par les conventions de forfait :
Par dérogation aux dispositions du Code du travail et/ou de la convention collective de branche, l’employeur peut sous réserve d’un préavis d’un jour minimum :

  • imposer, à des dates déterminées par lui, la prise de JRTT et jours de repos
  • modifier unilatéralement les dates de prises de JRTT et jours de repos.

Jours de repos affectés sur un CET :
L’employeur peut imposer que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un préavis d’un jour minimum.
***
Dans tous les cas, la période imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 et le nombre total imposé ou dont la date a été modifiée ne peut être supérieur à 10.
L’intérêt de l’entreprise doit être justifié au regard des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19.
Unilatéralement

Durée de travail, repos hebdomadaire, repos dominical

Durée de travail

A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance
Par dérogation aux dispositions d’ordre public du Code du travail et/ou de la convention collective de branche :

la durée quotidienne maximale :

  • de travail peut être portée à 12 heures (contre 10 heures habituellement),
  • de travail de nuit peut être portée à 12 heures (contre 8 heures habituellement), sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée initiale.

la durée hebdomadaire maximale :

  • de travail peut être portée à 60 heures (contre 48 heures habituellement),
  • de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives (ou sur une période de douze mois pour les exploitations ayant une activité de production agricole) peut être portée à 48 heures (contre 44 heures habituellement),
  • de travail de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée à 44 heures (contre 40 heures habituellement).

Un décret déterminera les secteurs d’activité concernés. Pour chacun de ces secteurs, un décret précisera les catégories de dérogations admises et la durée maximale de travail pouvant être fixée.

L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogation en informe sans délai et par tout moyen le CSE et la DIRECCTE.

Ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Secteurs d’activité particulièrement nécessairement à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale Décret à venir

Repos

A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance
Par dérogation aux dispositions d’ordre public du Code du travail :

  • la durée de repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives (contre 11 heures habituellement).

Un décret déterminera les secteurs d’activité concernés. Pour chacun de ces secteurs, un décret précisera les catégories de dérogations admises et la durée minimale de repos pouvant être fixée.

L’employeur qui use de cette dérogation en informe sans délai et par tout moyen le CSE et la DIRECCTE.

  • à la règle du repos dominical il peut être attribué le repos hebdomadaire par roulement.

Nota bene : le principe du repos hebdomadaire demeure inchangé.

Cette dérogation s’entend sans préjudice des établissements qui bénéficient déjà d’une dérogation permanente. Elle s’applique aux secteurs d’activité visés par le décret, mais également aux entreprises qui leur assurent des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
Ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale : Décret à venir

Direction Juridique PSC

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