[COVID-19] FAQ : Congés, durée de travail et repos
L’employeur peut être autorisé, par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche, à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates de congés déjà posés, dans une limite de 6 jours de congés. S’agit-il de 6 jours ouvrés ou ouvrables ?
L’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020, qui a habilité le Gouvernement à prendre ces mesures par voie d’ordonnance, précise qu’il s’agit d’une limite de « six jours ouvrables ».
Quelle est la limite applicable aux jours de réduction du temps de travail (JRTT), aux jours de repos prévus dans une convention de forfait, et aux jours de repos affectés dans un compte épargne-temps ?
Le nombre total de jours de repos (JRTT ou jours de repos prévus dans une convention de forfait, et jours affectés dans un CET) imposés ou dont la date est modifiée, ne peut être supérieur à 10.
Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur concernent-ils à la fois les congés acquis et ceux en cours d’acquisition ? Est-ce que l’employeur peut imposer des congés payés pendant la période de confinement ? Cela concerne-t-il également les congés payés à prendre après le 1er juin 2020 ? Si un salarié a déjà pris des jours de congés payés, est-il permis d’imposer ou modifier 6 autres jours ?
La loi d’urgence du 23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020 ne précisent pas ces éléments, pour autant, et sous réserve des modalités précises qui seront définies dans l’accord d’entreprise (ou, à défaut, l’accord de branche) qui autorisera l’employeur, il nous semble que cela devrait concerner les jours de congés payés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 mais également ceux, acquis, mais à prendre après l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit à compter du 1er juin), toujours dans la limite de 6 jours ouvrables.
L’employeur pourrait être autorisé à imposer des congés payés pendant la période de confinement.
Si le salarié a déjà pris des jours de congés payés, l’employeur pourrait selon nous en imposer d’autres (ou modifier les dates des autres jours de congés payés), dans la limite de 6 jours ouvrables.
Est-ce que l’aide financière de l’Etat, dans le cadre du recours à l’activité partielle, est conditionnée au fait que l’entreprise ait imposé ou modifié les jours de congés payés et de repos des salariés concernés ?
Selon nous, non.
Il est vrai que le Ministre de l’Economie recommande aux entreprises qui auront recours à l’activité partielle de ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires, sous peine de se voir privées des aides financières de l’Etat dans le cadre de ce dispositif. Toutefois, rien n’obligerait les entreprises, qui auront recours à l’activité partielle, à imposer ou modifier les jours de congés payés ou de repos de leurs salariés.
Quelles justifications pour apprécier les difficultés économiques permettant d’imposer/modifier les jours de repos autres que les congés payés?
Contrairement aux règles dérogatoires prévues en matière de congés payés, l’employeur peut décider unilatéralement d’imposer ou modifier certains jours de repos (JRTT, jours de repos prévus par une convention de forfait, jours affectés au CET) « lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ».
Il n’est pas précisé ce qu’il faut entendre précisément par « difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ». Les organisations syndicales pourraient veiller à ce que les justifications avancées par l’entreprise correspondent bien à cet encadrement.
Quel est le délai pour la mise en place d’un accord d’entreprise, ou à défaut, d’un accord de branche, autorisant l’employeur à imposer ou modifier les dates de congés payés ?
Aucun délai impératif n’est déterminé. Cependant, la période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020, et l’employeur ne pourra pas imposer ou modifier les dates de congés payés sans y avoir été autorisé, au préalable, par un accord.
L’employeur qui use d’au moins une dérogation sur la durée du travail ou de repos quotidien doit en informer sans délai et par tout moyen son CSE. Quid s’il ne dispose pas d’un CSE ?
Un CSE doit avoir été mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés depuis le 1er janvier 2020. Si l’entreprise a moins de 11 salariés, ou si elle n’a pas engagé de processus électoral avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 qui suspend les processus électoraux en cours, elle devrait selon nous être dispensée de cette obligation.
« Attention : La présente FAQ est à jour des textes législatifs et réglementaires et tient compte des positions prises par SIACI SAINT HONORE à la date du 30 juin 2020. Cette FAQ est en constante évolution. »
Direction Juridique PSC